L'article 7 de la loi du 10 juillet 1965 précise "les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent". La charge de l'entretien des cloisons et des murs ayant un caractère mitoyen relève des dispositions de l'art. 655 du code civil.
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